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Smart Alert | Acquisition des congés payés durant les périodes d’arrêt maladie : l’amendement est adopté par l’Assemblée Nationale

27 mars 2024

Smart Alert | Acquisition des congés payés durant les périodes d’arrêt maladie : l’amendement est adopté par l’Assemblée Nationale

Le 13 septembre 2023, plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass soc. 13 sept. 2013 n° 22-17.638, 22-17.340 et 22-10.529) ont retenu que quelle que soit l’origine de la maladie (professionnelle ou non), elle donne lieu à l’acquisition de congés payés, contrairement aux dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail.

La Cour de cassation fonde sa position sur le fondement du droit européen et en particulier l’article 7 de la Directive 2003/88 du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 et l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne entré en vigueur le 1er décembre 2009.

Dans ce contexte, l’amendement n° 44 au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDAUE) relatif aux congés payés acquis durant les périodes d’arrêt maladie a été déposé par le gouvernement le 15 mars 2024 et examiné puis adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 mars 2024.

L’amendement adopté prévoit les dispositions suivantes :

1/ La suppression de la limite d’acquisition des congés payés en d’arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle 

L’amendement prévoit qu’en cas d’arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’acquisition des congés payés se poursuivra sur toute la durée de l’arrêt, et non plus uniquement pendant une durée ininterrompue d’un an.

2/ L’ajout d’un point 7° à l’article L. 3141-5 du Code du travail précité visant l’accident et la maladie n’ayant pas un caractère professionnel

Le point 7° nouvellement ajouté à l’article L. 3141-5 du Code du travail prévoit que même en cas de situation de maladie non professionnelle, le salarié en arrêt de travail acquiert des congés payés.

3/ La limitation à 24 jours d’acquisition par an en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou la maladie n’ayant pas un caractère professionnel

L’amendement ajoute un nouvel article L. 3141-5-1 du Code du travail lequel prévoit l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois lorsque le contrat de travail est suspendu pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel, dans la limite de 24 jours ouvrables par an.

En d’autres termes, le salarié qui n’aurait pas travaillé, en raison d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, pendant toute la période de référence, se verra attribuer 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’absence soit 24 jours ouvrables par an au lieu des 30 jours ouvrables de droit commun ; les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés sont ajustées en conséquence.

4/ La période de report pour les congés payés acquis non pris

L’amendement prévoit trois nouveaux articles dans le Code du travail (les articles L. 3141-19-1, L. 3141-19-2 et L. 3141-19-3) traitant de la question des congés payés non pris pour cause de maladie ou accident.

– Le premier article, soit l’article L. 3141-19-1 du Code du travail, consacre le principe du report des congés payés de 15 mois, lorsque le salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, de prendre tout ou partie des congés payés qu’il a acquis.

S’agissant de l’impossibilité de la prise des jours, il devrait s’agir en pratique des cas dans lesquels, le salarié n’est pas en mesure de prendre tout ou partie de ses jours de congés entre sa reprise du travail et la fin de la période de prise des congés en vigueur dans l’entreprise.

Le point de départ du délai de 15 mois court à compter de l’information donnée par l’employeur au salarié.

– Le deuxième article, soit l’article L. 3141-19-2 du Code du travail, consacre une exception notable au principe précité, en ce qu’il fait courir le délai de report de 15 mois non pas à compter de la reprise du travail mais dès la fin de la période d’acquisition des congés payés.

Cette exception concerne :

  • les congés acquis au cours des périodes d’arrêt de travail liés à l’accident ou à la maladie, professionnel ou non,
  • les salariés qui à la date de fin de la période d’acquisition des congés payés sont en arrêt de travail en raison de la maladie ou l’accident depuis au moins un an.

Le troisième article, soit l’article L. 3141-19-3, consacre une obligation pour l’employeur, qui peut être délivrée par tout moyen, d’informer le salarié, à l’issue d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, dans les 10 jours qui suivent sa reprise de travail, du nombre de jours de congés payés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle les jours peuvent être pris.

A noter qu’à ce titre, le défaut d’information de l’employeur pourrait empêcher de faire courir la période de report de 15 mois, de sorte que, l’extinction des droits à congés payés ne serait pas acquise même une fois passé le délai de 15 mois.

5/ La possibilité de prévoir une durée de report supérieure par accord

L’amendement prévoit, par l’insertion de l’article L. 3141-21-1 du Code du travail, qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de report supérieur au délai de 15 mois, mais non inférieure.

6/ Le traitement des périodes passées

L’amendement prévoit que ce dispositif sera applicable rétroactivement au 1er décembre 2009 (date d’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) de manière aménagée

En effet, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur du dispositif, les congés payés générés par les périodes d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident non professionnel et ceux générés par les périodes d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident professionnel au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, ne peuvent aboutir à faire bénéficier un salarié de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, déduction faite des jours déjà acquis sur la période concernée.

Enfin, le salarié qui entend faire valoir ses droits à congés pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur du dispositif doit introduire son action dans un délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la loi.

 

Le dispositif devrait être définitivement adopté dans le courant du mois d’avril après adoption en Commission Mixte Paritaire.