Actualité en droit de l’environnement et des sites et sols pollués
1) Le régime des garanties financières des ICPE retouché
Un décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, modifie quelques points notables de la réglementation des garanties financières applicables à certaines installations classées (ICPE) :
- relèvement du seuil de l’obligation de constitution de garanties, de 75 000 à 100 000 euros (les arrêtés préfectoraux prévoyant des montants inférieurs à ce nouveau seuil étant réputés non écrits),
- mutualisation possible des garanties pour les exploitants de plusieurs installations Seveso. Les modalités de cette mutualisation, ainsi que plus généralement de calcul des garanties financières Seveso, seront précisées par arrêté ministériel,
- autorisation de changement d’exploitant des installations Seveso : rejet implicite, et non plus acceptation implicite, en cas de silence du Préfet dans les trois mois de la demande,
- précision des cas d’appel des garanties (notamment ouverture d’une procédure de liquidation), à l’encontre du garant ou, lorsque le garant est la société mère, du garant de cette dernière,
- exclusivité de la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations comme mode de constitution des garanties « additionnelles », c’est-à-dire liées aux pollutions survenues après 2012 et ne pouvant être traitées immédiatement (en raison de contraintes techniques ou d’un impact disproportionné sur la production ou l’exploitation).
2) Deux décrets d’application de la loi ALUR publiés en matière de sites et sols pollués
Les deux premiers décrets d’application du volet sites et sols pollués de la loi « ALUR » du 24 mars 2014 ont été publiés.
Le premier décret, n° 2015-1004 du 18 août 2015, fixe la procédure permettant à un « tiers demandeur » de se substituer à l’exploitant pour réaliser, après une cessation d’activité d’ICPE, les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage futur que ce tiers envisage sur le site concerné.
Cette substitution suppose :
- d’abord, l’accord préalable du Préfet sur l’usage futur envisagé, lequel est donné au vu de : l’accord du dernier exploitant sur cet usage futur ainsi que sur l’étendue du transfert des obligations de réhabilitation, et, si cet usage futur est différent de l’usage déterminé au titre de la réglementation ICPE applicable lors de la cessation d’activité, de l’accord du maire (ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme) et du propriétaire du terrain,
- ensuite, le dépôt auprès du Préfet par le tiers demandeur d’un dossier de réhabilitation, lequel est soumis à l’accord du dernier exploitant,
- enfin, l’adoption d’un arrêté préfectoral prescrivant à ce tiers la réalisation des travaux de réhabilitation dans un certain délai, et fixant le montant et la durée des garanties financières exigées de ce tiers. Ces garanties peuvent résulter, au choix du tiers demandeur, d’une garantie à première demande d’un établissement financier/d’assurance/de caution mutuelle, d’une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une garantie autonome de la société mère disposant elle-même d’une garantie à première demande précitée, ou encore, pour les établissements publics, d’un engagement du ministère ou de la collectivité de tutelle. Un arrêté ministériel du 18 août 2015 (NOR : DEVP1510220A) fixe la forme de l’attestation de garanties requise.
Le second décret, n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, est relatif aux secteurs d’information sur les sols (SIS) et comporte également diverses dispositions sur la pollution des sols. Cette réforme, qui clarifie les responsabilités des promoteurs, est appelée à jouer un rôle essentiel dans le redéveloppement des friches industrielles par la connaissance et la prise en compte des pollutions de sols.
Les SIS sont des secteurs, à définir avant le 1er janvier 2019 par l’Etat, sur lesquels ce dernier a connaissance de pollutions de sols, en vue de leur communication aux collectivités territoriales pour être annexés aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu ou aux cartes communales. Les SIS excluent toutefois les terrains sur lesquels des ICPE ou des installations nucléaires de base sont en cours d’exploitation, ainsi que ceux sur lesquels des servitudes d’utilité publique (SUP) ont été établies en raison de pollutions résiduelles après la cessation d’activité d’ICPE.
À l’issue de l’adoption d’un SIS, la conséquence première sera l’obligation, pour les porteurs de projets de construction ou de lotissement sur les terrains concernés, de joindre à leurs dossiers de permis de construire ou d’aménager une attestation d’un bureau d’études certifié en matière de sites et sols pollués concernant l’étude de sols réalisée et les mesures de gestion prises en compte pour assurer la compatibilité de l’état des sols avec le projet (un arrêté ministériel devant venir préciser la typologie de ces mesures de gestion).
En outre, les SIS devront figurer dans les certificats d’urbanisme remis par les collectivités, ainsi que dans les états de risques communiqués par les vendeurs ou bailleurs de biens concernés à leurs acquéreurs ou locataires.
Deux guides sont en cours de rédaction sous la supervision du Ministère de l’Ecologie concernant les SIS :
- un guide relatif à la détermination des secteurs pouvant constituer des SIS,
- un guide à l’intention des collectivités territoriales, en vue de permettre une bonne intégration et un bon accompagnement des SIS, point sans doute le plus important.
Par ailleurs, indépendamment des SIS, tout porteur d’un nouveau projet sur un terrain réhabilité conformément à la réglementation applicable lors de la cessation d’activité d’ICPE sur ce terrain, doit d’ores et déjà, dans les conditions décrites ci-dessus, définir et mettre en œuvre des mesures de gestion des pollutions de sols et disposer d’une attestation à joindre le cas échéant au dossier de permis de construire ou d’aménager. S’il demeure une pollution résiduelle compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage en informe le propriétaire et le Préfet, ce dernier pouvant le cas échéant instituer un SIS.
Enfin, au titre de la nouvelle police administrative des sites et sols pollués instituée par la loi ALUR (art. L.556-3 du Code de l’environnement), l’autorité compétente pour prendre des mesures de remise en état à la charge du responsable de pollutions de sols ou de risques de telles pollutions présentant un risque pour l’usage pris en compte, est le Préfet si cette pollution ou ce risque est causé par une ICPE, ou le Maire dans les autres cas. Quant au responsable, il s’agit, d’abord, de l’exploitant de l’activité réglementée à l’origine de la pollution ou du producteur des déchets en cause ou leur détenteur fautif, ou bien, en l’absence d’un tel responsable de premier rang, du propriétaire du terrain s’il est démontré que celui-ci a été négligent ou n’est pas étranger à la pollution.
En revanche, un troisième décret relatif à la définition du propriétaire négligent fait toujours l’objet de discussions, et son aboutissement n’est pas encore assuré.
3) La révision prévue de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués
Parallèlement aux décrets ALUR précités, le Ministère de l’Ecologie prépare une révision de la méthodologie de gestion des sites et sols pollués adoptée en 2007, qui sera soumise à consultation publique.
Quelques points saillants de cette révision envisagée peuvent être relevés à ce stade :
- intégration dans le plan de gestion d’essais de faisabilité et de traitabilité pour au moins deux options de gestion envisagées,
- renforcement des exigences quant aux démonstrations financières du bilan coûts-avantages,
- gestion des sources concentrées par référence à des bilans massiques : masse de polluants évaluée par rapport au volume de terres impactées,
- proposition de l’INERIS de mise en place pour certaines substances de « valeurs d’analyses de la situation » sans constituer des seuils de dépollution : valeurs HCSP ou ANSES pour l’air, valeurs ASPITET pour les métaux, etc.,
- prise en compte des nouveaux outils techniques disponibles (analyses isotopiques, géophysique, dendrochimie, phyto-screening, etc.).
Une révision de la doctrine relative à la valorisation des terres excavées est également prévue en raison du retour d’expérience sur sa mise en œuvre pratique.
Enfin, le BRGM a prévu pour sa part de publier dans les semaines à venir un guide relatif aux pollutions concentrées, portant notamment sur la définition des volumes à traiter, avec une approche centrée sur la masse de polluant et la capacité de relargage. Dans l’attente, nous vous rappelons le guide déjà existant publié sur ce sujet en décembre 2014 par l’Union des professionnels de la dépollution (UPDS).
Nous sommes à votre disposition pour toute précision que vous pourriez souhaiter sur ces différents éléments.
L’Equipe Environnement
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