Smart Alert Droit social | Focus sur la refonte des régimes de retraite à prestations définies dans le cadre de la loi PACTE
Karine Bézille
Sophie MarinierAssociéParisSophie Marinier
Sandra HundsdörferAssociéParisSandra Hundsdörfer
Smart Alert Droit social | Focus sur la refonte des régimes de retraite à prestations définies dans le cadre de la loi PACTE
2 juillet 2019
La loi « PACTE » autorise le gouvernement à transposer par voie d’ordonnance dans un délai de 6 mois la Directive européenne 2014/50/UE du 16 avril 2014 qui avait fixé une date limite de transposition au 21 mai 2018. La transposition va modifier en profondeur le fonctionnement des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies tel que nous les connaissons.
Bénéficiaires et transférabilité des droits
La Directive du 16 avril 2014 vise à faciliter la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant « l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ». Sa mise en oeuvre en droit interne aura pour conséquence directe de mettre fin à la condition d’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise prévue dans les régimes actuels de retraite relevant de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale (régimes dits « article 39 » par référence au Code général des impôts ou encore « retraites chapeaux »).
Un projet d’ordonnance été diffusé et une version définitive devrait être publiée cet été. A la lecture de ce projet, le Ministère des solidarités et de la santé prévoit une suppression progressive des régimes actuels de retraite supplémentaire à prestations définies : les régimes existants devront exclure toute nouvelle adhésion, ne pourront pas générer de « droits supplémentaires » et il ne pourra plus être institué de nouveaux régimes avec une condition de fin de carrière dans l’entreprise. Dans le nouveau régime, en cas de départ du salarié, les droits seront transférables sur un autre régime de retraite équivalent ou resteraient acquis.
Le projet d’ordonnance reprend ensuite la limitation par la Directive des conditions prévues pour bénéficier du régime :
- une condition d’ancienneté éventuelle pour l’acquisition des droits limitée à 3 ans ;
- l’âge minimum pour l’acquisition des droits à pension ne doit pas excéder 21 ans.
Le projet prévoit en outre une obligation d’information annuelle du bénéficiaire par l’employeur sur les droits acquis, leur valeur ou encore les conséquences du choix de carrière.
Nouveau régime social et fiscal
Le régime fiscal et social de ces régimes sera également modifié. Le financement de l’employeur sera exonéré de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu mais soumis à une contribution patronale de 29,7%.
Parmi les conditions prévues pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, l’employeur doit subordonner l’acquisition des droits aux performances professionnelles du bénéficiaire sur l’année ou tout autre critère individualisable.
En outre, le régime devra prévoir un plafonnement des droits acquis sous forme d’un pourcentage de la rémunération du bénéficiaire dans la limite de 3%.
Questions à anticiper
Comment sécuriser la fermeture des anciens dispositifs ?
- cerner la notion de droits supplémentaires ;
- envisager une dénonciation, une modification du régime ou un transfert ; anticiper l’impact sur le package de rémunération des dirigeants.
Comment mettre en place les nouveaux dispositifs ?
- déterminer les bénéficiaires ;
- prévoir la transférabilité ;
- prévoir les conditions de performance individuelle ;
- sécuriser le régime social et fiscal ;
- étudier l’intérêt d’un transfert des droits passés vers les nouveaux régimes.