Smart Alert Covid-19 | Contentieux | Vademecum des pratiques de procédure civile et administrative dans le contexte de la pandémie de Covid-19 : prorogation des délais et adaptation de l’organisation des tribunaux
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Le 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par adoption de la loi n°2020-290. Une série d’ordonnances a été adoptée en Conseil des ministres le 25 mars 2020 afin d’adapter les règles de délais et de fonctionnement de nos institutions à cette situation inédite.
Parmi ces ordonnances, trois d’entre elles sont susceptibles d’influer sur les procédures en cours : l’une relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (1.) l’autre portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (2.), la troisième portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif (3).
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La prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire
L’adoption de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période met en place un régime juridique provisoire dont la durée est comprise entre le 12 mars 2020 et « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » (ci-après « la période spéciale ») (article 1er).
Le principe est le suivant : tout acte, recours, action en justice, formalité́, inscription, déclaration, notification ou publication qui aurait dû être accompli pendant la période spéciale sera réputé́ avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui n’excède pas, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (article 2).
L’application de ce régime dérogatoire est toutefois exclue s’agissant des délais en matière pénale ou de procédure pénale (l’ordonnance pénal prévoit que les délais de recours sont doublés et ne peuvent être inferieurs à 10 jours), des mesures privatives de liberté́, des délais relevant du code électoral, des inscriptions à une voie d’accès de la fonction publique ou une formation de l’enseignement supérieur et des obligations financières relevant des compensations et cessions de créances. Il n’y aura par ailleurs pas de report possible pour les déclarations fiscales (article 10).
Une série de mesures judiciaires et administratives voient leurs effets prorogés de plein droit jusqu’à la fin de la période spéciale : les mesures conservatoires, d’enquête, de conciliation, d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, ainsi que les autorisations, les permis et mesures d’aide (article 3).
Pour cette même durée, les astreintes, clauses pénales, résolutoires ou de déchéance qui auraient dû produire leurs effets sont suspendues (article 4).
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L’adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
En vertu de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, lorsqu’une audience ne peut être tenue, la juridiction peut la supprimer et la renvoyer à une date ultérieure (article 4) ou solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il désigne une autre juridiction de même nature devant laquelle l’affaire sera entendue (article 3). Elle peut également se faire autoriser à statuer à juge unique (article 5).
Le juge peut pareillement décider que l’audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication (article 7) ou que la procédure se déroulera selon la procédure sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire (article 8). En cas d’assignation en référé́ la juridiction peut rejeter la demande avant l’audience « si elle est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé » (article 9).
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L’adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif
L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif prévoit des dispositions spécifiques pendant la période spéciale.
Outre de la souplesse dans la composition des formations de jugement, il est prévu :
– La communication des pièces, actes et avis aux parties par tout moyen (article 5) ;
– La tenue d’audience à huis clos, en publicité restreinte, ou en visioconférence ou encore, en cas d’impossibilité, par tout moyen de communication électronique (articles 6 et 7) ;
– De statuer sans audience en cas de référé et en cas de sursis à exécution (articles 9 et 10) ;
– La dispense pour le rapporteur public de lire ses conclusions en audience (article 8) ;
– De rendre public le jugement par mise à disposition au greffe et sa notification à l’avocat de la partie qu’il représente (articles 11 et 13).
S’agissant des délais de recours, de procédure et de jugement, l’ordonnance précise que :
– Tout recours en justice qui aurait dû être accompli pendant la période spéciale bénéficie d’un report d’un délai de deux mois maximum après la fin de la période spéciale.
– Les clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance pendant la période spéciale sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de ladite période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge (art. 16).
– Durant cette période, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (art. 17).
Des audiences pourront donc en principe avoir lieu pendant la période spéciale, sous une forme adaptée aux circonstances.
Les équipes du cabinet LPA-CGR restent à votre entière disposition pour toute information complémentaire concernant les procédures devant les juridictions administratives ou judiciaires.