Smart News Droit Social – Janvier 2021 | Actu Covid-19
Karine Bézille
Sandra HundsdörferAssociéParisSandra Hundsdörfer
Sophie MarinierAssociéParisSophie Marinier
- Prise en compte des périodes indemnisées au titre de l’activité partielle pour l’ouverture des droits à pension de retraite de base
Un décret du 1er décembre 2020 prévoit les modalités de prise en compte des périodes indemnisées au titre de l’activité partielle pour l’ouverture des droits à pension de retraite (de base) prenant effet à compter du 12 mars 2020, du régime général et du régime des salariés agricoles. Le texte prévoit notamment que sont comptabilisées comme période d’assurance, dans la limite de quatre trimestres en 2020, autant de trimestres que la durée des périodes indemnisées au titre de l’activité partielle entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 correspond à 220 heures.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, a définitivement entériné ces dispositions à l’article L.351-3 du Code de sécurité sociale, lequel prévoit désormais expressément que les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du Code du travail (i.e. indemnité d’activité partielle) sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension. Ces dispositions s’appliquent aux périodes de perception de l’indemnité d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
N.B. : Ces dispositions devraient également s’appliquer au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), les dispositions du II de l’article L.5122-1 du Code du travail n’étant pas expressément exclues du régime de l’APLD prévu par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 instaurant ce dispositif spécifique.
Un second décret du 1er décembre 2020 prévoit également les modalités de prise en compte des périodes d’activité partielle au titre des droits à la retraite des assurés de certains régimes spéciaux (IEG, SNCF, RATP).
Décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d’activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux ; Décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité ; Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Neutralisation de certaines périodes au titre de l’APLD
Le décret du 14 décembre 2020 modifiant le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) prévoit que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi (à paraître), et au plus tard le 31 mars 2021, n’est pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif (i.e. 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs) et de la réduction maximale de l’horaire de travail pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif (i.e. 40% ou 50% de la durée légale dans des cas exceptionnels).
Le décret prévoit à cet égard que les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant l’entrée en vigueur du décret (soit avant le 16 décembre 2020) peuvent faire l’objet d’un avenant ou d’une modification, eux-mêmes soumis à validation et homologation, afin d’exclure la période précitée pour l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail. A noter toutefois que pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (i.e. établissements recevant du public ayant fait l’objet d’une fermeture administrative) le décret s’applique directement, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.
Décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
- Publication de trois décrets relatifs à l’activité partielle
Un décret du 21 décembre 2020 modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d’activité qui bénéficient d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle mentionnés dans ses annexes 1 et 2. Le décret prévoit par ailleurs que pour les pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 85,86 puis 88 à 96 de l’annexe 2 du décret, la demande d’indemnisation adressée à l’autorité administrative doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.
Décret n°2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l’activité partielle
Un décret du 24 décembre 2020 proroge, jusqu’à une date fixée par décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021, les dispositions transitoires prises en matière d’activité partielle relatives au dispositif d’individualisation de l’activité partielle, ainsi qu’aux modalités de prise en compte des heures supplémentaires et des heures d’équivalence dans le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.
Le texte diffère au 1er février 2021, la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié à 60 % de sa rémunération antérieure brute et au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la réduction à trois mois de la durée d’autorisation d’activité partielle, cette autorisation pouvant être renouvelée une fois.
Les salariés des entreprises relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise (secteurs visés par l’article 1er, I, 2° de l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 et détaillés au sein des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020) continueront cependant de percevoir une indemnité d’activité partielle égale à 70% de leur rémunération brute antérieure jusqu’au 31 mars 2021.
Les salariés des employeurs mentionnés au II de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juin 2020 susvisée telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 continueront quant à eux, de percevoir une indemnité égale à 70% de leur rémunération brute antérieure jusqu’au 30 juin 2021. Il s’agit des employeurs dont :
- L’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ;
- L’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires ;
- L’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires.
Décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l’activité partielle
Un décret du 30 décembre 2020 prolonge les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
Par ailleurs, le texte relève à 8,11 euros le plancher du taux horaire de l’allocation versée à l’employeur à compter du 1er janvier 2021, et prolonge jusqu’au 31 janvier 2021 les dispositions actuelles relatives au taux de l’allocation d’activité partielle.
A compter du 1er février 2021, le taux de l’allocation de droit commun est fixé à 36 % du salaire brut antérieur du salarié, telle que calculé à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par dérogation, les secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire (secteurs visés par l’article 1er, I, 2° de l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 et détaillés au sein des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020) bénéficient d’un taux majoré de 60 % jusqu’au 31 mars 2021.
Les établissements fermés sur décision administrative, ou situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes (mentionnés au II de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juin 2020 susvisée telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020), et subissant une baisse d’au moins 60 % de chiffre d’affaires bénéficient d’un taux de 70 % jusqu’au 30 juin 2021.
En outre, le texte prévoit que les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski pourront bénéficier de ce même taux d’allocation majoré durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires.
Dans tous les cas, le taux de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Enfin, le décret relève le plancher du taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (APLD) à 7,30 euros à compter du 1er janvier 2021.
Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle
- Prise en charge financière des congés payés par l’État
Les entreprises, dont l’activité principale implique l’accueil du public peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle financée par l’Etat, au titre de congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 (à noter qu’un projet de décret prévoit de prolonger la période jusqu’au 7 mars 2021), lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :
- l’interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1erjanvier et le 31 décembre 2020 ;
- ou une perte du chiffre d’affaires réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré d’au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
Le montant de l’aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de dix jours, à 70 % de l’indemnité de congés payés (prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail), rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour bénéficier de l’aide, l’employeur qui bénéficie d’une autorisation d’activité partielle doit adresser une demande d’aide, par voie dématérialisée en précisant le motif de recours et informer son CSE de la demande de versement de l’aide.
Pour le versement de cette aide, le Gouvernement utilisera les circuits de paiement de l’activité partielle via l’Agence de services et de paiement (ASP).
Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l’aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
- Assurance chômage
Le décret du 28 décembre 2020 reporte au 1er avril 2021 la date d’application du mécanisme de dégressivité de l’allocation pour certains allocataires. Le texte prolonge jusqu’au 31 mars 2021 la fixation temporaire à quatre mois de la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il maintient également jusqu’à la même date l’application des dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d’allocation d’aide au retour à l’emploi et à la durée d’indemnisation.
Décret n°2020-1716 du 28 décembre portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage
- Prolongation des aménagements relatifs à la prise des congés payés et jours de repos, aux recours aux CDD et prêts de main d’œuvre
L’ordonnance du 16 décembre 2020 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 les mesures prises par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 (art. 41 relatif aux contrats à durée déterminée et art. 52 relatif au prêt de main d’œuvre) lors de la première période d’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance étend en outre, le champ de la dérogation à l’interdiction de procéder à des opérations de prêt de main-d’œuvre à caractère lucratif créée par la loi du 17 juin 2020 précitée, en permettant, à compter du 1er janvier 2021, aux entreprises prêteuses ayant recours à l’activité partielle de ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie du coût du prêt de main d’œuvre, (cette dérogation concernait auparavant uniquement les entreprises relevant des secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés, lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19).
Enfin, la faculté dérogatoire de ne consulter le comité social et économique qu’a posteriori et non préalablement à la mise en œuvre d’une convention de mise à disposition, n’est pas reconduite à compter du 1er janvier 2021.
Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d’œuvre